Civ. 3e, 9 sept. 2021, n° 20-15.713

C’est une limite à l’application de l’article 555 du code civil que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 9 septembre 2021. Il résulte de ce texte que les constructions et plantations réalisées sur le terrain d’autrui sont, en vertu de l’accession par incorporation, acquises par le propriétaire du sol. Ce dernier a alors le choix, en cas de mauvaise foi du tiers, soit de conserver la propriété de ces constructions et plantations (à charge de lui rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, ou le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement), soit d’obliger le tiers à les enlever (à ses frais). Dans le second cas, le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds. Toutefois, ces dispositions concernent uniquement les nouvelles constructions entièrement réalisées sur le terrain d’autrui, confirme ici la haute juridiction.

En l’occurrence, des époux, prétendant qu’une personne leur avait vendu une ruine située sur un terrain lui appartenant, l’ont assignée en reconnaissance de leur qualité de propriétaire ou en indemnisation de leurs travaux de restauration. La cour d’appel les a condamnés à enlever les constructions réalisées et a rejeté leur demande en paiement d’une somme de 85 000 € au titre des améliorations réalisées. La cour de cassation censure : les époux avaient en effet pris possession d’un bâtiment en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, ce dont il résultait que les murs subsistaient, de sorte que les travaux avaient été exécutés sur une construction préexistante ; les juges d’appel ont donc, par fausse application, violé l’article 555 du code civil. Conséquence : aucune remise en état n’est possible en l’espèce et les époux pourront obtenir indemnisation des travaux réalisés.

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