Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 20-17.101

Selon la Cour de cassation, l’offre d’indemnisation formulée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) doit être envoyée aux deux parents de l’enfant mineur au nom duquel la demande d’indemnisation a été formulée. Si l’un des deux parents ne la reçoit pas, le délai de deux mois pour former un recours contentieux devant la cour d’appel ne court pas à son égard.

En l’espèce, un homme est mort des suites d’un cancer causé par son exposition à l’amiante durant sa vie professionnelle. Le 21 octobre 2013, le FIVA a été saisi (par la mère ou par le père, cela n’est pas précisé) d’une demande d’indemnisation du préjudice personnel subi par le petit-fils mineur de la personne décédée. Par une lettre recommandée du 30 décembre 2013, le FIVA a adressé à la mère une proposition d’indemnisation de son enfant mineur, laquelle proposition n’a pas été acceptée. En qualité d’administrateurs légaux des biens de leur enfant, les parents ont alors conclu une transaction avec le FIVA, qu’ils ont demandé au juge des tutelles d’homologuer. Par des ordonnances du 15 mars 2015, le juge des tutelles a cependant rejeté cette demande et désigné un administrateur ad hoc afin de représenter le petit-fils mineur dans la procédure suivie devant la cour d’appel relative à l’indemnisation de ce dernier. L’administrateur ad hoc a alors formé un recours contentieux devant la cour d’appel, mais le FIVA a fait valoir que celui-ci était irrecevable car formé plus de deux mois après la lettre recommandée adressée à la mère de l’enfant mineur formulant l’offre d’indemnisation (art. 25 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001).

La Cour de cassation retient néanmoins que « la notification de l’offre devait être effectuée aux deux administrateurs légaux et qu’à défaut, le délai de recours n’avait pas couru à l’égard du père de l’enfant qui n’avait pas reçu notification ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.