Civ. 2e, 16 sept. 2021, n° 20-14.383

Après l’abordage de son navire de pêche par un cargo, un homme décède. Une cour d’appel déclare les deux capitaines du cargo coupables de divers délits et les condamne à indemniser l’épouse du défunt de son préjudice moral. Celle-ci, victime indirecte ayant la qualité de conjoint survivant, percevait une pension de réversion en raison du décès d’un premier conjoint, pension dont le versement avait été suspendu pendant le mariage avec son second conjoint. Le calcul du montant du préjudice économique de l’épouse devait-il inclure cette pension ?

La Cour de cassation censure l’arrêt des juges du fond ayant déduit des revenus du foyer ladite pension. Elle rappelle qu’en application de l’article 706-3 du code de procédure pénale, « en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par l’ensemble de la famille proche du défunt doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entrainé le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant ». Pour déterminer le montant du préjudice économique, « seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci », la Cour incluant également dans ce calcul « tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès ».

En vertu de l’article 706-9 du code de procédure pénale, poursuit la deuxième chambre civile, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) « doit également tenir compte […] des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ».

Or, la pension de réversion suspendue ne constitue ici ni un revenu du foyer, ni une conséquence directe et nécessaire du décès de la victime directe (à savoir le second époux). Elle doit donc être exclue du calcul du préjudice économique de la veuve, à laquelle les juges du fond ont - en violation du principe de réparation intégrale du préjudice - alloué une somme inférieure à ce qu’elle aurait dû recevoir.

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