Soc. 26 oct. 2022, n° 20-17.501

Dans la décision rapportée, la Cour de cassation censure un arrêt d’appel qui avait déclaré nul un licenciement économique au motif que celui-ci était lié à l’état de santé du salarié, sans avoir recherché si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement.

Un salarié exerçant les fonctions de peintre avait été placé en arrêt maladie avant d’être licencié quelques mois plus tard pour motif économique, du fait de la cessation d’activité de l’entreprise. Le salarié avait saisi la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la nullité du licenciement. Selon lui, le licenciement était discriminatoire car étroitement lié à son état de santé : à la date du licenciement, l’employeur connaissait l’existence d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle par le salarié et avait été informé de la saisine du médecin du travail pour une visite de reprise. Sensibles à cette argumentation, les juges d’appel ont prononcé la nullité du licenciement et condamné l’employeur à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts.

Sur pourvoi de l’employeur, la chambre sociale casse l’arrêt d’appel. Les juges du second degré auraient, en effet, dû rechercher « si la cessation d’activité de l’entreprise invoquée à l’appui du licenciement ne constituait pas la véritable cause du licenciement ». Selon la haute juridiction, et conformément à l’article L. 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur avant même de s’intéresser au lien supposé avec l’état de santé du salarié.

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