Civ. 1re, 1er déc. 2021, n° 20-12.315

Une femme décède en février 1986 et laisse pour lui succéder ses trois filles : Madame U., Madame F. et Madame D., épouse K. Par un acte du 8 novembre 1986, il est procédé au partage de la succession et Madame D., épouse K., reçoit la propriété d’un certain nombre de parcelles au titre de sa créance de salaires différés en sus de celles correspondant à sa part réservataire. En septembre 2011, elle décède en laissant pour lui succéder son époux, Monsieur K. Les sœurs de la défunte demandent alors le bénéfice du droit de retour de l’article 757-3 du code civil, soutenant que les parcelles reçues étaient présents en nature dans la succession de leur sœur.

Ce droit devait-il être appliqué indistinctement à tous les biens reçus des parents prédécédés et présents en nature dans la succession, alors même qu’une partie de ceux-ci constituaient la contrepartie d’une créance de salaires différés ? La première chambre civile répond par la négative.

Elle rappelle d’abord l’article 757-3, par dérogation à l’article 757-2, dispose qu’en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l’absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et sœurs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l’origine de la transmission. La Cour souligne ensuite qu’en vertu de l’article L. 321-17, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime, « le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession ». Il en résulte que les biens reçus de son ascendant par le défunt en règlement d’une créance de salaire différé échappent au droit de retour légal des collatéraux privilégiés.

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