Civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-23.530

Aux termes du Règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012, le certificat successoral européen peut être utilisé par les héritiers qui, dans un autre État membre de l’Union européenne, doivent établir leur qualité ou exercer leurs droits. Le certificat produit en principe ses effets dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une quelconque procédure, et est présumé attester fidèlement l’existence d’éléments qui ont été établis en vertu de la loi applicable à la succession.

 

 

 

N’est-il toutefois pas porté atteinte au principe d’application directe du Règlement et ce texte n’est-il pas privé de son effet utile dès lors qu’en droit français, le code civil et le code général des impôts conditionnent l’exécution des testaments faits à l’étranger à des formalités d’enregistrement ?

 

 

La Cour de cassation estime qu’il n’en est rien. Elle retient que le certificat successoral européen a une efficacité probatoire mais ne constitue pas un titre exécutoire, de sorte que, s’il atteste de la qualité et des droits d’héritier, il n’épuise pas nécessairement les formalités à mettre en œuvre pour obtenir l’exécution de ces droits. Selon la Cour, l’exigence d’enregistrement de tout testament établi à l’étranger ne remet pas en cause l’efficacité probatoire dudit certificat et ne constitue pas une condition d’exécution des testaments prohibée par le Règlement. Aussi ne porte-t-elle pas atteinte au principe d’application directe du règlement ni ne le prive de son effet utile.

 

 

 

 

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