Civ. 1re, 21 sept. 2022, n° 20-22.139

Dans un arrêt rendu le 21 septembre dernier, la Cour de cassation reconnaît l’intention libérale d’une mère qui, louant des terres agricoles à sa fille, renonce au recouvrement des fermages jusqu’à son décès, soit pendant dix-sept années. Une telle remise constitue une libéralité qui est rapportable à la succession de la mère.

Un couple marié sous le régime de la communauté a eu deux filles. Le mari décède en mai 2005 et son épouse en mai 2011. Un conflit naît alors entre les deux sœurs. L’une d’elle bénéficiait en effet d’un bail sur des terres agricoles appartenant à leur mère, mais aucun fermage n’a été payé à cette dernière entre janvier 1994 et mai 2011. Aussi l’autre sœur demande-t-elle que ces montants fassent l’objet d’un rapport à la succession. La preneuse contestait un tel rapport, affirmant qu’en vertu d’un accord conclu avec sa mère, elle avait réglé en lieu et place des fermages, durant ces dix-sept années, l’intégralité des charges foncières afférentes à l’ensemble des biens de ses parents et non seulement celles inhérentes aux biens dont elle avait la jouissance.

Les hauts magistrats approuvent néanmoins la cour d’appel d’avoir repoussé cette argumentation : « Ayant retenu souverainement que la renonciation de [la mère] à recouvrer les fermages échus entre 1994 et 2005 l’avait été dans une intention libérale, la cour d’appel, qui s’est ainsi justement fondée sur le rapport des libéralités et non pas sur le rapport des dettes et qui a considéré que la remise de ces fermages était intervenue à une époque où ceux-ci n’étaient pas prescrits, en a exactement déduit l’existence d’une libéralité rapportable par [l’héritière] à la succession ».

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