Civ. 1re, 13 avr. 2022, n° 20-17.199

Deux époux communs en biens avaient dressé chacun un testament prévoyant un legs de la quotité disponible à l’un de leurs deux fils et lui offrant une priorité sur le choix des meubles ainsi que la faculté de prélever, à titre d’attribution, un immeuble dépendant de la communauté. Le deuxième fils se voyait quant à lui offrir une semblable faculté d’attribution sur un autre bien immobilier, dépendant aussi de la communauté, et dont il était locataire. Au décès du dernier des époux, des difficultés sont survenues entre les frères héritiers quant au règlement des successions. Celui qui était désavantagé a sollicité et obtenu la nullité des testaments. Une cour d’appel a en effet retenu que ces actes constituaient des testaments-partages et qu’ils devaient être annulés comme portant sur des biens communs.

La décision ne résiste toutefois pas à l’examen par la Cour de cassation. Celle-ci énonce que « le testament-partage est un acte d’autorité par lequel le testateur entend imposer le partage ». Or tel n’était pas le cas en l’occurrence puisque les attributions prévues par les testaments présentaient un caractère facultatif pour leurs bénéficiaires, comme l’ont relevé les juges d’appel. Ces actes ne constituaient donc pas des testaments-partages et la cour d’appel n’ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la cassation est prononcée pour violation des articles 1075 et 1079 du code civil.

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