Civ. 3e, 5 janv. 2022, n° 20-21.359

Dans l’arrêt rapporté se posait une question au carrefour du droit des successions et du droit des sûretés : après le décès, l’inscription des hypothèques sur les immeubles du défunt est-elle interdite après la déclaration de vacance de la succession ?

La Cour de cassation répond positivement. « Les règles qui organisent le paiement des créanciers de la succession n’excluent pas l’application du principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires », indique-t-elle. Autrement dit, le principe de l’arrêt du cours des inscriptions hypothécaires en cas de déclaration de vacance d’une succession, posé par l’article 2422, alinéa 2, du code civil, est applicable à l’organisation du paiement des créanciers d’une succession. Conséquence : la mainlevée d’une inscription hypothécaire faite postérieurement au décès peut être demandée par le curateur d’une succession déclarée vacante.

Tel était précisément le cas ici puisque, après le décès d’une personne, sa succession avait été déclarée vacante et le service des domaines avait été désigné curateur de la succession. Deux ans plus tard, deux créanciers ont fait inscrire des hypothèques judiciaires sur un immeuble dépendant de la succession. Le curateur a alors assigné les deux créanciers hypothécaires en mainlevée des inscriptions hypothécaires, estimant que ces inscriptions sont interdites par l’article 2422, alinéa 2, précité (anc. art. 2427, al. 2, applicable à l’espèce). En effet, aux termes de ce texte, « l’inscription ne produit aucun effet entre les créanciers d’une succession si elle n’a été faite par l’un d’eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n’est acceptée qu’à concurrence de l’actif net ou est déclarée vacante ». Or, en l’occurrence, l’inscription avait eu lieu le 24 janvier 2013, soit après le décès (intervenu le 11 mars 2008) et après la déclaration de vacance (le 7 janvier 2011). La demande de mainlevée est donc accueillie par les juges.

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