CE, sect., 26 juill. 2022, n° 437765

Par l’arrêt rapporté, le Conseil d’État aligne le champ du permis de construire modificatif sur celui du permis de régularisation. Désormais, « l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ».

Le Conseil précise en outre les pouvoirs du juge pour mettre en œuvre la procédure d’information des parties prévue à l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative. En vertu de cet article, lorsque l’affaire est en état d’être jugée, « le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel peut mettre en œuvre la procédure d’information des parties définie par les dispositions de cet article en leur indiquant la date ou la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience, ainsi que la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close par une clôture à effet immédiat ». Aussi, l’arrêt indique que l’absence de production de mémoire par la partie en défense, que celle-ci ait été ou non mise en demeure de produire, ne fait pas obstacle à ce que le juge, s’il l’estime utile, mette en œuvre cette procédure. Toutefois, la faculté de prendre une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat n’est ouverte qu’à compter de la date fixée dans la lettre d’information et une fois expiré chacun des délais laissés aux parties pour produire un mémoire ou répliquer aux mémoires communiqués.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.