Civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-13.286

Il ressort d’un arrêt du 15 juin 2022 que les réponses mensongères, avec volonté de tromper, d’un vendeur quant à la présence d’algues toxiques constituent un dol et que l’échouage saisonnier de celles-ci, phénomène extérieur, naturel et imprévisible, peut constituer un vice caché.

En l’espèce, un vendeur avait cédé une maison à usage d’habitation située en Martinique, très proche de l’océan. À la suite de cette vente, l’acquéreur a invoqué un défaut d’information sur les nuisances liées à l’échouage saisonnier d’algues sargasses. Il a assigné le vendeur en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Sur le premier point, la Cour de cassation rappelle que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Ainsi, le simple constat de réponses mensongères avec la volonté de tromper suffit à caractériser le dol.

Sur le second point, les juges du quai de l’Horloge relèvent que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Aussi, en considérant ici qu’un phénomène extérieur, naturel et imprévisible n’est pas un vice caché, la cour d’appel a ajouté à la loi une restriction qu’elle ne comporte pas.

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