Civ. 3e, 15 juin 2022, n° 21-21.143

Le vendeur d’une ancienne ferme avait effectué des travaux de rénovation avant de la vendre. Ultérieurement, une expertise avait révélé que de graves désordres affectaient l’immeuble, conduisant l’acquéreur à solliciter du vendeur une diminution du prix et une indemnisation au titre des vices cachés.

Les juges d’appel le lui refusèrent. Selon eux, l’entrepreneur en maçonnerie ne possédait pas les connaissances techniques nécessaires pour anticiper un vice du sol au moment des travaux et, de ce fait, la clause exonératoire de responsabilité stipulée dans le contrat de vente devait être appliquée.

La Cour de cassation rétorque qu’en vertu de l'article 1643 du code civil, le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. Or, puisque l’intéressé avait, en l’occurrence, réalisé lui-même les travaux de réhabilitation, il devait être assimilé à un vendeur professionnel réputé connaître les vices affectant l'immeuble, y compris le sol. Il ne pouvait donc invoquer la clause pour échapper à la mise en œuvre de ladite garantie.

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