Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-23.623

La Cour de cassation se prononce ici sur la situation de l’époux non-propriétaire de la résidence de la famille qui fait l’objet d’une procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de son conjoint, débiteur et seul propriétaire du logement.

En l’occurrence, le créancier avait dénoncé le commandement à l’épouse non-propriétaire. Il faut effectivement rappeler qu’aux termes de l’article R. 321-1, alinéa 3, du code des procédures civiles d’exécution, « [dans] le cas où un immeuble appartenant en propre à l’un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l’acte ». Aussi l’épouse avait-elle contesté, lors de l’audience d’orientation, le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance et le droit au retrait litigieux.

Ces demandes sont déclarées irrecevables. La haute juridiction souligne en effet que l’objectif de la dénonciation du commandement valant saisie immobilière, prévue à l’article R. 321-1 précité, est uniquement d’informer le conjoint non-propriétaire de la saisie visant la résidence de la famille et que celui-ci n’est pas débiteur dans le cadre de la procédure de saisie immobilière. Dès lors, conclut la Cour, il n’a pas qualité pour contester le montant de la créance du poursuivant, la prescription de cette créance ni pour invoquer à son profit le droit au retrait litigieux.

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