Civ. 3e, 24 oct. 2019, n° 18-20.119
Un propriétaire a procédé à la division de son fonds en six parcelles et en a transféré la propriété à trois propriétaires différents. L’un d’eux a volontairement enclavé ses parcelles moyennant rémunération, en renonçant conventionnellement au bénéfice de la servitude légale de passage grevant les autres parcelles, que le propriétaire à l’origine de la division lui avait consentie.
Le propriétaire des parcelles enclavées les cède à un acquéreur, qui se heurte ainsi à l’impossibilité d’accéder à son domicile avec un véhicule automobile. Cela étant, ce dernier assigne les deux autres propriétaires des parcelles issues de la division, aux fins d’obtenir, à titre principal, un passage sur l’une des parcelles et, à titre subsidiaire, la désignation d’un expert chargé d’examiner la possibilité d’un éventuel passage par une autre parcelle.
Sur un premier renvoi après cassation, une cour d’appel rejette la demande de désenclavement, au motif que le vendeur a volontairement enclavé les parcelles cédées à l’acquéreur, en renonçant conventionnellement au bénéfice de la servitude de passage qui lui avait été aménagée lors de la division du fonds.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Confirmant une jurisprudence désormais constante, elle rappelle ainsi que « l’acquéreur d’une parcelle enclavée ne peut se voir opposer la renonciation d’un précédent propriétaire au bénéfice de la servitude légale de passage conventionnellement aménagée ».
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