Civ. 1re, 6 nov. 2019, n° 18-24.332
Par une décision rendue le 6 novembre dernier, la Cour de cassation s’est prononcée sur la recevabilité d’une action en partage judiciaire, consécutive à un premier partage amiable et destinée à obtenir l’exécution du rapport d’une libéralité et la sanction d’un recel successoral.
Selon la Cour, une fois le partage intervenu, l’héritier victime du recel doit agir en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire, mais n’est pas recevable à solliciter l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision. De même, lorsque les indemnités de rapport des libéralités ont été omises d’un partage amiable, l’action en partage destinée à obtenir l’exécution du rapport n’est plus recevable.
En l’espèce, le litige est né à la suite du partage successoral réalisé par un frère et une sœur postérieurement au décès de leurs deux parents. La succession du père prémourant ne comportait que des liquidités et quelques meubles meublants, sur lesquels l’épouse survivante avait exercé un droit d’usufruit. La succession de l’épouse, décédée en second lieu, comportait quant à elle deux propriétés immobilières que les héritiers ont vendues avant de s’en répartir le prix entre eux. Elle comprenait également des liquidités et meubles meublants que les héritiers se sont répartis au même moment. Cette répartition valait partage amiable des trois indivisions (l’indivision de la communauté ayant existé entre les deux époux et l’indivision de la succession de chacun d’eux).
Quelques jours seulement après cette répartition, le frère a assigné sa cohéritière en justice, soutenant qu’elle avait soustrait des sommes communes avant le décès de leur père en utilisant pour son profit personnel une procuration qu’elle détenait sur les comptes bancaires de leurs parents. Il a alors sollicité en justice le rapport des sommes prélevées et l’application des peines du recel successoral sur ces sommes, ainsi que le rapport de la libéralité constituée par la mise à disposition d’un bien à titre gratuit par leur mère et que l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de leurs parents et de la communauté ayant existé entre eux.
Les juges du fond ont déclaré ces demandes irrecevables, puis la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le frère, dans les termes suivants : « les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; […] une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ». La haute juridiction a ensuite relevé que, suivant les constatations de la cour d’appel, les parties avaient déjà procédé au partage amiable des biens des successions des deux parents, ce dont elle a déduit que les demandes de l’héritier étaient irrecevables, en l’absence de toute action en nullité du partage, en complément de part ou en partage complémentaire.
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