Civ. 1re, 13 févr. 2019, F-P+B, n° 18-10.171
Quelle forme doit ou peut prendre la manifestation de la volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement ? Rappelons que l’article 764 du code civil offre à ce conjoint la faculté de bénéficier d’un droit viager d’usage et d’habitation sur le logement qu’il occupait effectivement au jour du décès de son époux, et qui dépend en tout ou partie de la succession de ce dernier. Ce droit est subordonné à l’exercice d’une option : le conjoint n’en bénéficiera que s’il manifeste sa volonté en ce sens, dans un délai d’un an à compter du décès (C. civ., art. 765-1). La loi reste toutefois muette sur les formes de cette manifestation de volonté.
Dans l’arrêt rapporté du 13 février dernier, la Cour de cassation précise que ladite manifestation de volonté peut être tacite. L’arrêt nous enseigne en outre qu’une telle volonté peut être caractérisée par le maintien du conjoint survivant dans les lieux, lorsque ce maintien est circonstancié. Ainsi, en l’espèce, il s’est accompagné d’une déclaration suivant laquelle l’épouse souhaitait « conserver le logement ». Par ailleurs, il semble que la volonté tacite exprimée par le conjoint dans le délai d’option puisse être éclairée par des éléments postérieurs à l’expiration de ce délai. En l’occurrence, un projet d’acte de notoriété confirmait expressément le souhait de l’épouse d’invoquer son droit viager.
Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.




