Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-222 et de réforme pour la justice, art. 87 et décret n° 2019-223 du 23 mars 2019
Pour l’élection des représentants au Parlement européen il est désormais possible pour les détenus de voter par correspondance au sein des établissements pénitentiaires.
L'article 87 de la loi du 2 mars 2019 prévoit que les personnes placées en détention provisoire et les détenus purgeant une peine n'entraînant pas une incapacité électorale incarcérés dans un établissement pénitentiaire peuvent, à leur demande et s'ils sont inscrits sur une liste électorale, voter par correspondance sous pli fermé à l'élection des représentants au Parlement européen.
Le décret n° 2019-223 du 23 mars 2019 en précise les modalités. Il prévoit notamment que les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi précédant la date du scrutin (26 mai 2019) et le 25 mai 2019. Le chef d'établissement pénitentiaire met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions de nature à assurer le secret du vote. L’identité de l’électeur est vérifiée par tous moyens par le chef d'établissement. L’électeur lui remet immédiatement son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Les votes sont ensuite centralisés au ministère de la justice où les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés.
Ce système est probablement appelé à s’étendre à d’autres élections.
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