Civ. 1re, 20 nov. 2019, n° 16-15.867
Un époux marié sous le régime de la communauté universelle avait consenti deux libéralités à la femme avec laquelle il entretenait une relation adultère, ce à partir de comptes bancaires ouverts à son nom. Il avait par ailleurs désigné cette même femme comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie mixte, et elle avait accepté cette désignation. Postérieurement au décès de l’époux, sa conjointe a agi en nullité des libéralités consenties, afin d’obtenir la restitution des sommes. L’action a été poursuivie par le légataire universel de l’épouse, après le décès de cette dernière.
Les juges du fond ayant accueilli les demandes en nullité des différentes libéralités, notamment celles résultant des contrats d’assurance-vie mixte requalifiés en donations indirectes, la bénéficiaire des libéralités a formé un pourvoi en cassation.
Elle a en premier lieu contesté la décision rendue au sujet des donations directes en soutenant que ces libéralités portaient, au moins pour partie, sur les gains et salaires de l’époux donateur, lesquels sont soumis à la libre disposition de celui qui les perçoit, dès lors qu’il s’est acquitté de sa part des charges du mariage.
Sur ce point, la Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi en précisant que « ne sont pas valables les libéralités consenties par un époux commun en biens au moyen de sommes provenant de ses gains et salaires lorsque ces sommes ont été économisées ».
La demanderesse au pourvoi reprochait en second lieu à la cour d’appel d’avoir requalifié les contrats d’assurance-vie en libéralités au motif que le fait, pour le souscripteur, de consentir à l’acceptation, par le bénéficiaire, de sa désignation, traduit une volonté de se dépouiller de manière irrévocable au profit du bénéficiaire, dès lors que le souscripteur se trouve privé de toute possibilité de rachat du fait de cette acceptation.
Alors qu’elle serait vraisemblablement approuvée aujourd’hui, cette solution est censurée par la Cour de cassation, en application de l’article L. 132-9 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 décembre 2007. La haute juridiction rappelle que, sous l’empire des textes anciens, « en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ». Dès lors, la cour d’appel ne pouvait retenir l’existence d’une libéralité sans constater une renonciation expresse du souscripteur à l’exercice de son droit de rachat.
L’arrêt est donc partiellement cassé, en ce qu’il a requalifié les contrats d’assurance-vie en donations indirectes et prononcé leur nullité. Il n’est, en revanche, pas remis en cause en ce qu’il a prononcé la nullité des donations directes.
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