Civ. 1re, 12 sept. 2019, FS-P+B+R+I, n° 18-20.472
Mme B. avait accepté, moyennant 15 000 €, de procréer pour un couple d’hommes, M. L. et M. M., avec le sperme de l’un d’eux. Durant la grossesse, M. M. a reconnu l’enfant. Ayant toutefois changé d’avis et moyennant la même somme, Mme B. a proposé l’enfant à naître à M. et Mme R., qui venaient de se voir refuser l’agrément pour adoption. M. R. a alors à son tour reconnu l’enfant. À la naissance, en mars 2013, Mme B. a indiqué à MM. L. et M. que l’enfant était décédé et a remis celui-ci à M. et Mme R., avec lesquels il vit toujours à ce jour.
Au plan civil, M. L., ayant découvert sa paternité, a introduit une action en contestation de la filiation de M. R. Il souhaitait voir établi le lien de filiation à son égard, avec toutes les conséquences afférentes et notamment la remise de l’enfant. En première instance, les juges ont accueilli ces demandes et ordonné la fixation de la résidence de l’enfant chez M. L. à compter de décembre 2017. Le jugement était assorti de l’exécution provisoire et prévoyait une période de transition pour que l’enfant, alors âgé de quatre ans, puisse créer des liens avec cet homme qu’il ne connaissait pas. Néanmoins, le couple R. ayant fait appel et obtenu en référé la suspension de l’exécution provisoire, l’enfant est resté avec eux sans qu’aucun contact avec M. L. ne soit mis en place.
La cour d’appel de Rouen a infirmé le jugement de première instance et déclaré les demandes de M. L. irrecevables. Invoquant la prohibition de la gestation pour autrui (GPA) prévue par l’article 16-7 du code civil, la cour en a rappelé le caractère d’ordre public (art. 16-9 du même code). Selon eux, les demandes de M. L. reposent certes sur sa filiation biologique avérée, mais celle-ci découlant de l’insémination artisanale de Mme B., insémination consécutive à une convention prohibée par la loi, elles « ne peuvent qu’être déclarées irrecevables ». Par là même, cela excluait l’établissement de tout lien entre M. L. et l’enfant. Les juges rouennais ont en outre décidé, au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant (art. 3.1 de la Convention internationale des droits de l’enfant), de laisser celui-ci dans la famille R. où il grandit depuis sa naissance. Ils ont ainsi écarté l’argument défendu par M. L. selon lequel l’intérêt de l’enfant aurait, à l’inverse, été de connaître la vérité biologique, raison jugée insuffisante par les juges « en l’état de la loi et au regard de la situation ».
Rejetant le pourvoi formé par M. L., la Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir déclaré les demandes irrecevables comme découlant d’une convention illicite. Elle ajoute que les juges du fond ont à bon droit fait prévaloir l’intérêt de l’enfant sur tous les autres, ce qui excluait toute violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme contrairement à ce que soutenait M. L.
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