Civ. 3e, 8 avr. 2021, n° 19-23.343
Les membres d’un couple (ni marié ni pacsé) copreneurs solidaires d’une maison d’habitation s’étaient séparés en cours de bail. L’un d’entre eux avait délivré congé plus de huit mois avant le second. Au départ de ce dernier, un état des lieux de sortie avait été dressé laissant apparaître des dégradations. Un arriéré de loyers et de charges était également apparu lors de la régularisation. Le bailleur ayant assigné les deux colocataires en paiement de son dû, le premier d’entre eux réfuta être redevable de quelque somme que ce soit.
Il affirmait ainsi « que ne peuvent être mis à la charge du colocataire qui a donné congé la réparation de dégradations dont il n’est pas constaté qu’elles sont survenues avant la fin de la période de solidarité ». En l’occurrence, le délai de solidarité (de six mois à compter de la date d’effet du congé) était expiré au jour de l’état des lieux de sortie.
Si le juge d’appel a condamné le demandeur à payer une certaine somme arrêtée au jour de l’établissement de l’état des lieux, c’est au motif que la somme correspond à un prorata au jour où s’est achevée sa solidarité, du montant total, suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis des travaux de remise en état. La Cour de cassation n’est toutefois pas de cet avis, dès lors que « la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l’expiration de l’obligation solidaire ».
La Cour indique par ailleurs que le dépôt de garantie a notamment pour objet de garantir le paiement du loyer.
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