TA Nîmes, 9 octobre 2018, n° 1800342, 1800350, 1801251 et 1801601
Un maire ne peut décider seul de supprimer les menus de substitution des cantines scolaires de sa ville.
Plusieurs personnes avaient demandé à ce que soit annulée la décision d’un maire qui avait supprimé les repas de substitution existant dans les cantines scolaires de sa commune pour les élèves ne mangeant pas de viande de porc.
Cette décision avait été publiée dans le bulletin municipal du mois de novembre 2017, le maire indiquait que les repas de substitution seraient supprimés à compter du 1er janvier 2018.
Le problème qui se posait dans cette affaire consistait à savoir si le maire avait le pouvoir de prendre seul cette décision.
Aux termes des dispositions de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune » et en application de l’article L. 2122-22 du même code, le maire peut, sur délégation du conseil municipal, exercer certaines compétences limitativement énumérées par cet article.
Le 19 avril 2014, le conseil municipal avait donné délégation au maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement de marchés publics inférieurs à un certain seuil.
La décision d’arrêter les menus de substitution dans les cantines scolaires de la ville a été prise par le maire lors du renouvellement du marché de fournitures des denrées alimentaires de la ville.
Or, selon le tribunal administratif, la décision du 19 avril 2014 n’a pas délégué au maire de compétences portant sur l’organisation du service public de la restauration scolaire et périscolaire. Le maire ne justifie donc pas une délégation du conseil municipal en ce domaine, à supposer que cette délégation soit possible. Il n’était donc pas compétent pour prendre cette décision.
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