CE, ord., 9 décembre 2014, n° 386029.
Lorsque les conditions tenant au niveau des ressources et à l’assurance maladie sont remplies, l’Etat membre d’accueil ne peut refuser à l’enfant, citoyen mineur de l’Union et à son parent étranger le droit de séjourner sur son territoire.
Dans cette affaire, une ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de séjour délivrée par l’Espagne valable jusqu’en 2017 est arrivée en France en 2012 avec sa fille, ressortissante espagnole, née en 2011. Elle a sollicité son admission au séjour en novembre 2013 qui lui a été refusée par arrêté préfectoral en 2014, ce refus de séjour étant assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif d’une demande de suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il lui refuse la délivrance d’un titre de séjour. Sa demande lui a été refusée.
Le juge des référés du Conseil d’Etat vient d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif.
En effet, le juge estime que les dispositions de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, telles qu’interprétées par la Cour de Justice de l’Union européenne, confèrent au ressortissant mineur d’un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l’Union, ainsi que par voie de conséquence, au ressortissant d’un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l’Etat membre d’accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
En l’espèce, le ministre de l’intérieur soutenait que la ressortissante camerounaise ne pouvait prétendre séjourner sur le territoire français en sa qualité de mère d’une mineure, citoyenne de l’Union, dès lors qu’elle ne justifiait ni de ressources suffisantes ni d’une couverture par une assurance maladie appropriée. Mais le juge des référés du Conseil d’Etat constate que cette personne exerce l’autorité parentale exclusive sur sa fille, qu’elle a signé un contrat de location d’un logement et qu’elle a un contrat de travail à durée indéterminée. A ce titre, elle dispose de ressources stables et régulières. Par ailleurs, les cotisations sociales qu’elle et son employeur acquittent lui ouvrent droit à l’assurance maladie. Ainsi, cette personne et sa fille ne sauraient être regardées comme faisant peser une charge déraisonnable sur les finances publiques françaises.
Le juge des référés en conclut que le refus de délivrance par le préfet d’un titre de séjour, à cette ressortissante camerounaise, en sa qualité de mère d’un enfant mineur, citoyen de l’Union, a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que l’ordre juridique de l’Union européenne attache au statut de citoyen de l’Union.
Par ailleurs, le refus de titre de séjour litigieux a entraîné pour cette personne une procédure de licenciement, ce refus est également susceptible d’entrainer la résiliation du contrat de location de son logement. L’arrêté préfectoral litigieux est donc de nature à entraîner des conséquences graves sur sa situation ainsi que sur celle de sa fille concernant les ressources, le logement et même la scolarisation de l’enfant. Il y a effectivement urgence à ce que soient prises des mesures provisoires.
Le Conseil d’Etat suspend l’exécution de l’arrêté préfectoral et enjoint l’autorité préfectorale de réexaminer, la demande de la ressortissante camerounaise dans les plus brefs délais.
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