CE 19 avril 2013 Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, req. n° 360598.
Le juge administratif peut nommer un expert ayant eu des relations professionnelles avec une partie au litige faisant l’objet de l’expertise si ces relations n’existent plus.
Lors d’un litige entre le centre hospitalier d’Alès-Cévennes et les constructeurs (les sociétés Sogéa Sud et Richard Satem) du nouvel hôpital de la ville, un expert a été nommé par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif, à la demande des deux sociétés, avec pour mission, notamment, de déterminer les causes du retard du chantier de construction. Le centre hospitalier d’Alès-Cévennes demande alors la récusation de cet expert en raison d’une possible partialité. Cette personne avait, neuf ans avant sa nomination en tant qu’expert par le juge, occupé les fonctions de directeur d’une société ayant participé à un groupement d’entreprises avec une société partie au litige, en vue de l’attribution d’un marché.
Dans un premier temps, le Conseil d’État, se référant à son avis du 23 mars 2012 (n° 355151, Centre hospitalier d’Alès-Cévennes, avis concernant cette même affaire), considère que « si les dispositions de l'article R. 621-6-4 du code de justice administrative n'ont pas écarté l'application de la règle générale de motivation des décisions juridictionnelles, rappelée à l'article L. 9 de ce code, elles permettent au
juge, pour tenir compte des exigences d'une bonne administration de la justice ainsi que des particularités qui s'attachent à une demande de récusation, laquelle est notamment susceptible, selon la teneur de l'argumentation du requérant, de porter atteinte à la vie privée de l'expert ou de mettre en cause
sa probité ou sa réputation professionnelle, d'adapter la motivation de sa décision, au regard de ces considérations, en se limitant, le cas échéant à énoncer qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu, de faire droit à la demande […] ces dispositions n'imposent pas au juge d'expliciter dans sa décision les raisons pour lesquelles il estime devoir user de cette faculté de limiter ainsi la motivation de sa décision ».
Ensuite, les juges du Conseil d’État s’attachent à rechercher si des relations directes ou indirectes entre l’expert et une partie au litige pouvaient susciter des doutes sur son impartialité en raison de la nature, de l’intensité, de la date, et de la durée de ces relations. Les juges estiment notamment qu’il peut exister un doute sur l’impartialité de l’expert lorsque des relations professionnelles se sont nouées ou poursuivies pendant la période de l’expertise.
En l’espèce, eu égard à l’ancienneté des faits en cause à la date de la désignation de l’expert, à la
nature et à l’intensité des relations avec la société partie au litige, cette personne n’étant plus dirigeant de la société lors de la période d’exécution du marché relatif à la construction de l’hôpital, il n’existait aucun obstacle à ce qu’elle accomplisse sa mission d’expert confiée par le juge.
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