CEDH, 17 septembre 2015, Renard et autres c/ France, n° 3569/12, 9145/12, 9161/12 et 37791/13
Le pouvoir d’appréciation laissé au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour transmettre ou non une QPC n’est pas contraire à la Convention européenne des droits de l’homme.
Le refus de la Cour de cassation ou du Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) méconnaît-il la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH) ? C’est à cette question que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) était invitée à répondre par plusieurs requérants français qui reprochaient à la haute juridiction judiciaire de ne pas avoir transmis aux juges constitutionnels des QPC relatives au code général des impôts, au code de procédure pénale ou civile.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la convention, les requérants soutenaient, notamment, qu’en refusant de transmettre leur QPC, la Cour de cassation avait substitué son appréciation à celle du Conseil constitutionnel et que l’examen par cette même Cour d’une QPC portant sur sa propre jurisprudence est contraire à l’exigence d’impartialité.
La CEDH a rejeté ces arguments dans un arrêt rendu le 17 septembre. Elle constate que « la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ne sont pas tenus, en dernier lieu, de renvoyer la question de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, notamment si ces juridictions estiment que celle-ci n’est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux ». Dès lors, « le droit interne leur confère un certain pouvoir d’appréciation, visant à réguler l’accès au Conseil constitutionnel » et « ce pouvoir n’est pas en contradiction avec la Convention et qu’elle se doit par ailleurs d’en tenir compte dans l’exercice de son contrôle ».
En l’espèce, la CEDH estime que « la Cour de cassation a motivé ses décisions au regard des critères de non-renvoi d’une QPC tels qu’énoncés par l’article 23-5 de la loi organique [n° 2009-1523 du 10 décembre 2009] ». Elle relève, dès lors, « aucune apparence d’arbitraire de nature à affecter l’équité des procédures en cause et considère en conséquence qu’il n’y a pas eu d’atteinte injustifiée au droit d’accès au Conseil constitutionnel. » Les requêtes ont donc été rejetées.
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