CE 3 décembre 2014, Etablissement public Tisséo, n° 384170

Le juge du référé précontractuel n’est pas compétent pour statuer sur une demande relative à la procédure de passation d’un contrat qui n’est pas au nombre de ceux mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Il en va ainsi, même si l’acheteur public a choisi de se soumettre à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices.

Tisséo, établissement public local à caractère industriel et commercial qui assure l’exploitation du service public des transports urbains de l’agglomération toulousaine, avait lancé une procédure négociée en vue de l’attribution d’un marché ayant pour objet la commercialisation des espaces publicitaires des bus et du métro toulousains. Un concurrent évincé avait obtenu du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la procédure de passation.

En cassation, le Conseil d’Etat a estimé que le contrat litigieux « revêt le caractère d’une convention d’occupation du domaine public ». En effet, « un tel contrat, qui n’a pour objet ni la délégation d’un service public ni l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, n’est pas au nombre des contrats mentionnés à l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à l’égard desquels le juge du référé précontractuel peut prendre les mesures définies à l’article L. 551-2 de ce code ».

La haute juridiction juge donc « que, par suite, et alors même que l’établissement public Tisséo a choisi de se soumettre, sans y être tenu, à la procédure applicable aux marchés publics passés par des entités adjudicatrices, lesquels relèveraient au demeurant de l’article L. 551-5, le juge du référé précontractuel n’était pas compétent ». L’ordonnance est donc annulée.

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