Conseil constitutionnel, 25 septembre 2015, M. Johny M., n° 2015-485 QPC.
La législation relative au travail des détenus est conforme à la Constitution.
Les dispositions de l’article 33 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436) fixent les règles relatives à la relation de travail entre le détenu et l’administration pénitentiaire : « La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ».
Le Conseil constitutionnel vient de décider de la conformité à la Constitution de cet article. En effet, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit à l'emploi, à la liberté syndicale, au droit de grève et au principe de participation des travailleurs, respectivement garantis par les alinéas 5, 6, 7 et 8 du Préambule de la Constitution de 1946 n’a pas été retenu par les juges constitutionnels.
Il s’ensuit qu’il est loisible au législateur de modifier les dispositions relatives au travail des personnes incarcérées afin de renforcer la protection de leurs droits. Toutefois, en subordonnant à un acte d’engagement signé par le chef d’établissement et la personne détenue la participation de cette dernière aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires et en renvoyant à cet acte d’engagement le soin d’énoncer les droits et obligations professionnels du détenu, dans des conditions qui respectent les dispositions de l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 et sous le contrôle du juge administratif, les dispositions contestées ne privent pas de garanties légales les droits et libertés énoncés par les cinquième à huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 dont sont susceptibles de bénéficier les détenus dans les limites inhérentes à la détention.
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