CE 5 juin 2015, Ministre de l’intérieur, n° 375423

Le droit d’un étranger à être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour n’implique pas que l’autorité administrative mette l’intéressé à même de présenter ses observations de manière spécifique sur la décision de placement en rétention dont il fait l’objet. 

Le préfet du Doubs avait décidé, en septembre 2012, le placement en rétention de M. A. dans l’attente de son éloignement. Si le tribunal administratif avait refusé d’annuler cette décision à la demande de l’intéressé, la cour administrative d’appel de Nancy avait fait droit à cette requête (9 déc. 2013, n° 12NC01705). Elle  avait considéré que cette décision avait été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, M. A. n’ayant pas été mis à même de présenter ses observations sur cette mesure de placement en rétention.

Saisi d’un pourvoi par le ministre de l’intérieur, le Conseil d’Etat a fait application des principes récemment dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (5 nov. 2014, aff. C-166/13 et 11 déc. 2014, aff. C-249/13) en réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Montreuil. La haute juridiction a indiqué que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour « n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat a relevé que M. A. « avait été entendu le 15 septembre 2012 et qu’il avait déjà fait l’objet, le 25 juin précédent, d’une décision du préfet des Pyrénées-Orientales lui faisant déjà obligation de quitter le territoire français ». Dès lors, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que la décision de placement en rétention était intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu, sur la seule circonstance que l’intéressé n’avait pas été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur ce placement.

Auteur : Éditions Dalloz - Tous droits réservés.