CJUE 10 juill. 2014, Naime Dogan c. Bundesrepublik Deutschland, aff. C-138/13
Dans un arrêt du 10 juillet dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé contraire au droit de l’Union l’exigence de connaissances élémentaires de la langue à laquelle un État membre subordonne la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial aux conjoints de ressortissants turcs résidant légalement sur son territoire.
En l’espèce, la requérante vit depuis sa naissance en Turquie, dont elle est ressortissante. Son mari, lui, a élu domicile en Allemagne, où il dirige une société et dispose d’un titre de séjour à durée indéterminée. Elle souhaite dès lors obtenir la délivrance d’un visa au titre du regroupement familial afin de le rejoindre mais l’ambassade d’Allemagne à Ankara s’y oppose au motif qu’elle ne dispose pas des connaissances linguistiques nécessaires.
Partant, la requérante introduit un recours devant le Verwaltungsgericht de Berlin qui décide de surseoir à statuer pour interroger la CJUE de la manière suivante : la clause de standstill, convenue dans le cadre de l’accord d’association entre la Communauté économique européenne (CEE) et la Turquie, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à l’exigence linguistique introduite dans la législation allemande en 2007 ? Énoncée à l’article 41, § 1, du protocole additionnel annexé à l’accord susmentionné, cette clause « prohibe […] l’introduction de toute nouvelle mesure qui aurait pour objet ou pour effet de soumettre l’exercice par un ressortissant turc de la liberté d’établissement ou de la liberté de prestation de services sur le territoire national à des conditions plus restrictives que celles qui lui étaient applicables à la date d’entrée en vigueur du protocole additionnel à l’égard de l’État membre concerné » (pt 26).
La Cour relève que la disposition litigieuse a été introduite après le 1er janvier 1973, date de l’entrée en vigueur du protocole additionnel en Allemagne. De plus, cette dernière engendre « un durcissement des conditions d’admission, en matière de regroupement familial, qui existaient auparavant, pour les conjoints des étrangers résidant dans cet État membre, de sorte qu’elle rend plus difficile ledit regroupement » (pt 29).
S’intéressant à l’exercice par le mari de la requérante de la liberté d’établissement, la Cour de Luxembourg observe qu’elle peut être « influencée négativement » lorsque ce dernier se voit contraint par la législation en vigueur de choisir entre son activité de dirigeant de société en Allemagne et sa vie de famille en Turquie (pt 35).
Ainsi, si cette nouvelle restriction pouvait être justifiée par la prévention des mariages forcés et la promotion de l’intégration élevées au rang de « raisons impérieuses d’intérêt général », il est indubitable pour la CJUE qu’elle « va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi, dans la mesure où le défaut de preuve de l’acquisition de connaissances linguistiques suffisantes entraîne automatiquement le rejet de la demande de regroupement familial, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque cas » (pt 38).
En France, un dispositif prévu par l’article L. 411-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) concerne tout ressortissant étranger âgé de plus de 16 ans et de moins de 65 ans pour lequel le regroupement familial est sollicité. Il soumet le regroupement familial à la vérification d’une connaissance minimale de la langue française et des valeurs de la République dont le cumul des modalités d’évaluation et de formation soulevait, déjà à l’époque de son entrée en vigueur, la juste crainte d’un « danger » pour le droit en question. Avec cet arrêt de la CJUE, il semblerait qu’il soit plus que palpable.
Toutefois, un avant-projet de loi relatif au droit des étrangers en France dans sa version du 22 mai 2014 et mis en ligne par le Groupement d’information et de soutien des immigrés (GISTI) propose une abrogation de l’article L. 411-8 du CESEDA.
Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.




