Rép. min. n° 02099, JO Sénat 14 févr. 2013, p. 526.

Une réponse ministérielle publiée le 14 février 2013 répond par l’affirmative à cette question si le règlement intérieur de transports scolaires, adopté de façon régulière par la collectivité organisatrice de ce service, prévoit, en cas de non respect du règlement, un régime de sanctions à l’égard des usagers qui comporte la sanction d’exclusion.

L’organisation des transports scolaires est prévue par le code des transports (art. L. 3111-7 s). Ces transports sont des services réguliers publics crées principalement pour les élèves afin d’assurer la desserte des établissements d’enseignement (C. éduc., art. R. 213-3 s.). Hors Île-de-France, le département a la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement de ces transports ou lorsque les communes sont dotées d’un périmètre de transport urbain, l’autorité organisatrice des transports urbains a compétence pour organiser les transports scolaires (en Île-de-France, le syndicat des transports d’Île-de-France, STIF, est compétent en ce domaine). En vertu de l’article 72, alinéa 3 de la Constitution, dans les conditions prévues par la loi, les collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences. Ainsi, les collectivités ont le pouvoir d’édicter des règles pour l’organisation des transports scolaires. Par ailleurs, la jurisprudence administrative permet au pouvoir réglementaire de prendre des sanctions administratives à l’égard des usagers, sous certaines conditions. Notamment, toute sanction doit être prévue par un texte. C’est au chef de service, au titre du pouvoir réglementaire dont il dispose, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité. Ainsi, il lui appartient de prévoir des mesures contre les personnes susceptibles de troubler le fonctionnement régulier du service. En l’espèce, il est possible qu’un règlement des transports scolaires, adopté de façon régulière par délibération de la collectivité, puisse prévoir un régime de sanctions à l’égard des usagers dont l’exclusion temporaire des élèves. L’exigence du droit commun réside dans l’obligation de la proportionnalité de la sanction avec la gravité des faits constatés. Toutefois, seules les sanctions prévues par le règlement peuvent être prononcées sous réserve du contrôle du juge.

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