Civ. 1re, 8 oct. 2014, F-P+B, n° 13-22.673

Cette décision de censure de la première chambre civile du 8 octobre 2014 illustre la question relative à la filiation établie par un jugement supplétif d’acte de l’état civil. Elle nous livre un nouvel exemple d’un lien de filiation établie par un jugement supplétif d’acte de mariage prononcé après la majorité de l’enfant.

En l’espèce, une action déclaratoire de nationalité française a été introduite sur le fondement de l’article 18 du code civil en raison d’un lien de filiation paternelle. Toutefois, pour constater l’extranéité de l’intéressé, l’arrêt d’appel a retenu que le jugement supplétif, bien qu’ayant autorité de la chose jugée au Sénégal et donc en France du fait de la Convention de coopération judiciaire franco-sénégalaise du 29 mars 1974, n’a pas eu d’effet sur la nationalité puisqu’il n’a pas été invoqué pendant la minorité de l’enfant.

L’arrêt d’appel, qui par la solution qu’il pose ne permet pas l’attribution de la nationalité française, est cassé au visa des articles 18 et 20-1 du code civil. Dès lors, si par principe, l’établissement d’une filiation après la majorité de l’intéressé n’a pas d’effet sur la nationalité de celui-ci, la première chambre civile réaffirme qu’un jugement supplétif d’acte de mariage prononcé après la majorité de l’enfant permet l’attribution de la nationalité française. En effet, le jugement supplétif d’acte mariage a un caractère déclaratif, et apporte la preuve d’un mariage antérieur à la naissance de l’enfant et de sa filiation légitime, peu important donc qu’il n’ait pas été invoqué pendant la minorité de celui-ci.

Si cette question a reçu un traitement différent selon la nature de l’acte en cause, puisque la Cour de cassation a pu considérer qu’un jugement supplétif d’un acte de naissance prononcé après la majorité de l’enfant ne permettait pas l’attribution de la nationalité française, cette solution, telle que réaffirmée par le présent arrêt, est valable aujourd’hui quelle que soit la nature de l’acte en cause.

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