Civ. 1re, 13 juill. 2016, FS-P+B, n° 15-22.848
L’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de ne pas y procéder. L’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas, à lui seul, un tel motif.
Alors que la filiation d’une enfant a été établie à l’égard de la femme qui l’a mise au monde et du mari de cette dernière, un homme agit, quatre ans plus tard, en contestation de paternité et en établissement judiciaire d’un lien de filiation. Dans ce cadre, le tribunal de grande instance ordonne la réalisation d’une expertise biologique, à laquelle les parents de l’enfant ne défèrent pas. Appréciant souverainement le sens à accorder au refus de se soumettre à cette expertise, le tribunal juge alors que l’époux de la mère n’est pas le père de l’enfant. Au contraire, la cour d’appel considère qu’il existe un motif légitime de refus d’expertise biologique, ce motif résidant en l’espèce dans le caractère tardif de l’action et dans le fait que l’auteur est animé non pas de l’intention de faire triompher la vérité biologique mais d’une volonté de vengeance à l’égard de la mère. En d’autres termes, l’action en contestation de la filiation établie à l’égard du mari de la mère ne serait pas en conformité avec l’intérêt de l’enfant, ce qui constituerait, selon la cour d’appel, un motif légitime de rejet de la demande d’expertise biologique.
L’arrêt est censuré par la Cour de cassation. Confirmant en effet la position qu’elle adopte habituellement sur cette question, la Haute juridiction rappelle que si l'expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder, l’intérêt de l’enfant ne constitue pas en soi un tel motif.
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