Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, P+B+R+I, n° 14-21.323
Cass., ass. plén., 3 juill. 2015, P+B+R+I, n° 15-50.002
Par les deux arrêts rendus le 3 juillet 2015, l’Assemblée plénière procède à un revirement, qui pouvait être attendu. Il ressort en effet de ces arrêts que le seul recours à une convention de gestation pour autrui (GPA) conclue entre le père français et la mère porteuse étrangère ne permet pas de justifier le refus de transcription sur les registres consulaires français, dès lors que l’acte étranger est régulier, qu’il n’est pas falsifié, le tout alors que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité.
Dans les deux espèces, le père de l’enfant concerné, de nationalité française, s’était rendu en Russie pour conclure une convention de GPA avec une femme de nationalité russe. Le père avait reconnu l’enfant et l’acte de naissance russe désignait le père biologique en qualité de père et la ressortissante russe qui avait accouché de l’enfant en Russie en qualité de mère. Dans la première affaire (n° 14-21.323), l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes, qui avait rejeté la demande de transcription de l’acte de naissance, a été cassé au visa des articles 47 du code civil, 7 du décret du 3 août 1962 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans la seconde (n° 15-50.002), le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la même cour d’appel, qui avait ordonné la transcription de l’acte de naissance russe, a été rejeté.
Le visa de l’arrêt de cassation permet d’apprécier la portée de la solution retenue par l’Assemblée plénière. La Haute juridiction a, en effet, considéré qu’il résulte de l’article 47 du code civil et de l’article 7 du décret du 3 août 1962 que l’acte de naissance qui concerne un Français, qui est dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l’état civil sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ces considérations lui ont permis d’affirmer qu’un acte de naissance étranger d’un enfant né à la suite d’une GPA dont un des parents est français doit être transcrit dès lors que les mentions de cet acte correspondent à la réalité, et plus précisément dès lors que la personne mentionnée en qualité de père est le père biologique de l’enfant et que la personne mentionnée en qualité de mère est la mère porteuse qui a accouché de cet enfant. Un tel acte de l’état civil, s’il a été rédigé dans les formes usitées dans le pays, ne peut en effet être regardé, sauf preuve contraire, comme irrégulier, falsifié ou comme déclarant des faits ne correspondant pas à la réalité.
Il est donc clair que la solution adoptée par l’Assemblée plénière est cantonnée à la seule hypothèse dans laquelle cet acte mentionne comme père et mère de l’enfant les deux personnes qui sont ses véritables parents biologiques. De la sorte, l’Assemblée plénière est revenue sur la position de principe exprimée, antérieurement et classiquement, par la première chambre civile selon laquelle il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, convention qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du code civil, mais aussi selon laquelle est justifié le refus de la transcription d’un acte de naissance fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays lorsque la naissance est l’aboutissement, en fraude à la loi française, d’un processus d’ensemble comportant une convention de GPA.
L’Assemblée plénière se plie également aux exigences formulées par la Cour européenne des droits de l’homme dans ses arrêts Menesson et Labassée du 26 juin 2014. La juridiction européenne y avait en effet jugé que le refus de transcrire un acte de naissance établi à l’étranger au motif que cette naissance est le fruit d’une GPA n’est pas contraire au droit au respect de la vie familiale, mais aussi et surtout que l’Etat qui fait obstacle tant à la reconnaissance qu’à l’établissement en droit interne du lien de filiation de l’enfant né d’une GPA à l’égard de son père biologique va, compte tenu des conséquences de ces restrictions sur l’identité et le droit au respect de la vie privée d’un tel enfant, au-delà de ce que lui permet sa marge d’appréciation, compte tenu du poids qu’il y a lieu d’accorder à l’intérêt de l’enfant lorsqu’on procède à la balance des intérêts en présence.
Les arrêts du 3 juillet 2015 permettent encore à l’Assemblée plénière de se rapprocher de la solution proposée par la circulaire du 25 juin 2013, de laquelle il ressort que le seul soupçon de recours à une convention portant sur la procréation ou la GPA conclue à l’étranger ne peut suffire à opposer un refus aux demandes de certificats de nationalité française dès lors que les actes d’état civil locaux attestant du lien de filiation avec un Français peuvent être regardés comme probants.
Ce cantonnement de la solution retenue par l’Assemblée plénière devrait permettre, même si la Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur ce point dans les deux arrêts rapportés, le refus de la transcription de l’acte de naissance étranger mentionnant comme mère d’un tel enfant une personne autre que la mère porteuse. En pareille hypothèse, un tel refus de transcription est en effet pleinement justifié au regard de l’article 47 du code civil, sans pour autant paraître en contradiction avec la jurisprudence Mennesson et Labassée, ne serait-ce que parce que les faits déclarés dans l’acte de naissance étranger de l’enfant ne correspondent pas à la réalité. Ce refus de transcription initial ne devrait par ailleurs pas, compte tenu de la solution adoptée par les arrêts d’Assemblée plénière, faire obstacle à une transcription ultérieure de l’acte de naissance régularisé mentionnant en qualité de père et mère les véritables parents biologiques de l’enfant.
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