Civ. 3e, 26 sept. 2012, FS-P+B, n° 11-20.393
Les propriétaires d’un immeuble sont dispensés du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères s’ils établissent qu’ils ne recourent pas au service collectif de ramassage en assurant eux-mêmes l’élimination de leurs déchets dans le respect des prescriptions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Le traitement des déchets est un problème à la fois écologique, en raison de son impact sur l’environnement, et économique en raison de son coût. L’article L. 541-2 du code de l’environnement oblige toute personne qui produit ou détient des déchets à en assurer l’élimination conformément à la réglementation en vigueur, dans des conditions propres à éviter de produire des effets nocifs sur l’environnement. La gestion des déchets ménagers relève de la compétence des communes. Le service de collecte et de traitement des déchets peut être financé au moyen d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (V. aussi circ. du 10 nov. 2000 sur la gestion de l’élimination des déchets des ménages).
Sont redevables de la redevance ou de la taxe, les propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire concerné. Les assujettis à la redevance d’enlèvement des ordures ménagères peuvent toutefois se soustraire à son paiement en apportant la preuve qu’ils n’utilisent pas les services proposés par la commune ou le groupement de communes.
La Cour de cassation déduit de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lequel prévoit que la redevance d’enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu, que cette redevance n’est pas due par les personnes qui n’utilisent pas les services considérés (Com. 4 juin 1991, Bull. civ. IV, n° 203). C’est le cas si les locaux sont vacants ou encore si les propriétaires assurent eux-mêmes le traitement de leurs déchets.
La Cour de cassation censure ainsi les tribunaux qui estiment que l’utilisation des services est obligatoire, les particuliers ne pouvant détruire ou recycler eux-mêmes leurs déchets (Com. 3 oct. 2006, préc.). Cependant, les propriétaires des déchets doivent établir que leur élimination est réalisée conformément à la réglementation en vigueur. À défaut, ils doivent s’acquitter de la redevance (Com. 9 nov. 1993, Bull. civ. IV, n° 387). Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation.
En l’espèce, les propriétaires d’une maison contestaient devant le juge de proximité des factures émises par le syndicat mixte intercommunal pour la collecte des ordures ménagères au motif qu’ils avaient mis en place des modes de recyclage de leurs déchets et n’avaient pas recours aux services qui leur étaient facturés. La juridiction leur avait donné raison au motif qu’il était établi qu’ils assureraient personnellement l’évacuation et l’élimination de leurs déchets et qu’ils n’avaient pas recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères rendu par la communauté de communes.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation. La juridiction de proximité se voit reprocher de ne pas avoir recherché si l’élimination et l’évacuation de déchets ainsi réalisées l’étaient conformément aux prescriptions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement. Ainsi, l’exonération de la redevance est soumise à une double preuve : ne pas avoir recours au service collectif de ramassage des ordures ménagères et assurer soi-même l’élimination des déchets dans le respect des prescriptions de l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Ces principes ne sont pas applicables si le service de traitement des déchets est financé au moyen d’une taxe. Dans ce cas, tous les propriétaires d’un immeuble situé sur le territoire concerné doivent y contribuer, alors même qu’ils ne sont pas usagers.
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