CAA Nantes, 19 mars 2019, n° 18NT00466
Un fonctionnaire territorial dont le licenciement pour insuffisance professionnelle est envisagé par l'autorité compétente doit pouvoir demander, s'il la juge utile, la communication de l'intégralité des pièces figurant dans son dossier ou sur lesquelles l'administration entend se fonder dans un délai garantissant le respect des droits de la défense avant que la décision de licenciement ne soit prise.
Une personne recrutée par une collectivité territoriale en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps non complet puis titularisée était responsable du restaurant scolaire d’une commune (réception des livraisons de denrées, gestion des stocks, préparation et service des repas, nettoyage de la salle de restaurant, vaisselle et service et établissement des documents nécessaires pour le contrôle d'hygiène). En plus de ses fonctions au restaurant scolaire, elle accompagnait les enfants de l'arrêt de car jusqu'à la cour de l'école le matin et de la cour de l'école à l'arrêt de car le soir.
Plusieurs avertissements ont été prononcés à l'encontre de la requérante en raison de manquements aux règles d'hygiène et de conservation des aliments. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire pendant une année.
L’autorité disciplinaire compétente a ensuite pris la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle. Après avoir demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif qui avait rejeté sa demande, elle saisit la cour administrative d’appel qui vient d’annuler la décision de licenciement.
En effet, la cour administrative d’appel, précise que le rapport de visite du restaurant scolaire produit en défense devant le tribunal et pointant de nombreux dysfonctionnements (défaut de conformité dans le contrôle des températures, utilisation non-conforme des chambres froides et présence de produits alimentaires périmés pour la consommation), n'a pas été communiqué à l'intéressée avant la réunion de son conseil de discipline et l'intervention de la décision de licenciement. La circonstance que les conclusions de ce rapport aient été confirmées par la suite par d'autres éléments dont la requérante a pu avoir connaissance est sans incidence sur la méconnaissance des droits de la défense. Elle doit se voir communiquer l'intégralité des pièces figurant au dossier administratif sur lesquelles l'administration s'est fondée. Elle a donc été privée d'une garantie liée aux droits de la défense.
Le jugement du tribunal administratif est annulé.
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