Conseil constitutionnel 6 juillet 2018, n° 2018-718/718 QPC

Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.

Les décisions rendues le 6 juillet 2018 par le Conseil constitutionnel ont pour origine deux questions posées par la chambre criminelle de la Cour de cassation concernant le délit d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger (souvent appelé délit de solidarité, CESEDA, art. L. 622-1 et L. 622-4).

Les deux requérants à l’origine des QPC avaient été poursuivis du chef d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d’étrangers en France.

Le premier requérant avait été condamné en première instance, puis en appel, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir pris en charge, en qualité de « porte-parole » de plusieurs associations humanitaires locales, des migrants en situation irrégulière. La cour d’appel lui avait refusé le bénéfice de l’immunité pénale au motif que l’hébergement fourni « n’avait pas pour but de leur fournir des conseils des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins ni de préserver leur intégrité physique, aucune atteinte d’une telle gravité n’étant objectivée. » Les actions de cet homme « s’inscrivaient de manière plus générale, comme il l’a lui-même revendiqué et affirmé clairement à plusieurs reprises, dans une démarche d’action militante en vue de soustraire des étrangers aux contrôles mis en œuvre par les autorités pour appliquer les dispositions légales relatives à l’immigration ».

Le second requérant, avait été relaxé en première instance, puis condamné en appel à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir transporté et hébergé chez lui trois migrants. La cour d’appel lui avait également refusé le bénéfice de l’immunité pénale pour des motifs similaires.

A l’occasion de ces questions le Conseil constitutionnel a reconnu pour la première fois la valeur constitutionnelle du principe de fraternité en se référant à trois dispositions : le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui qualifie tout d’abord la fraternité, au même titre que la liberté et l’égalité, d’« idéal commun » sur lequel sont fondées les institutions nouvelles offertes aux territoires d’outre-mer manifestant leur volonté d’y adhérer ; le quatrième alinéa de l’article 2 de Constitution qui reconnaît ensuite la fraternité comme l’une des composantes de la devise de la République et enfin, le premier alinéa de l’article 72-3 qui dispose que « la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ».

Le Conseil constitutionnel tire une première conséquence de la consécration constitutionnelle de ce principe en affirmant qu’« il découle du principe de fraternité la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national ». Le Conseil insiste sur la dimension humanitaire des actes d’entraide susceptibles d’être protégés en application du principe de fraternité et donne à la « liberté d’aider autrui » une portée générale qui empêche les distinctions qui pourraient, dans ce cadre humanitaire, être fondées sur la régularité du titre de séjour. Toutefois, le Conseil rappelle qu’« aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. En outre, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle » Il s’ensuit que le législateur doit assurer la conciliation entre le principe de fraternité et la sauvegarde de l’ordre public. Ainsi, « en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public ».

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