Cons. const. 29 mai 2015, Sté SAUR SAS, n° 2015-470 QPC
Le Conseil constitutionnel reconnaît l’accès à l’eau comme l’une des composantes de l’objectif de valeur constitutionnelle constitué par la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
L’article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 visant à préparer la transition vers un système énergétique sobre et portant diverses dispositions sur la tarification de l'eau et sur les éoliennes, dites loi Brottes, étend à l'ensemble des consommateurs domestiques le dispositif dit de la « trêve hivernale » (1er nov.-15 mars), durant laquelle les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et d'eau ne peuvent procéder à l'interruption du service. Toutefois, cette loi prévoit uniquement pour les fournisseurs d’eau que cette interdiction s’applique tout au long de l’année (CASF, art. L. 115-3).
Selon le Conseil constitutionnel la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre en interdisant aux distributeurs d’eau d’interrompre la fourniture du service pour défaut de paiement, même en dehors de la période hivernale. En effet, le législateur a entendu garantir l’accès à l’eau pour toute personne occupant une résidence principale et cela, pendant toute l’année. Son objectif était de s’assurer qu’aucune personne en situation de précarité ne puisse être privée d’eau. L’accès à l’eau répond à un besoin essentiel de la personne. Le législateur poursuit ainsi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent.
Par ailleurs, selon la société requérante, il existerait une atteinte au principe d’égalité devant la loi car les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ont l’interdiction d’interrompre leur service uniquement pendant la trêve hivernale, alors que les fournisseurs d’eau ne peuvent jamais interrompre leur service en cas de factures impayées. Les juges constitutionnels écartent ce grief en précisant que les distributeurs d’eau ne sont pas placés dans la même situation que les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz. Les règles applicables à la distribution de l'eau dans les résidences principales sont en rapport direct avec l'objectif poursuivi par le législateur d'assurer la continuité de la distribution de cette ressource.
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