Civ. 1re, 3 oct. 2019, n° 18-20.828
La dépense d’investissement engagée par un époux au moyen d’un capital provenant de ses biens personnels relève-t-elle de sa contribution aux charges du mariage ?
Un époux marié sous le régime de la séparation de biens avait financé comptant l’acquisition d’un immeuble indivis à l’aide de fonds issus de la vente de ses biens personnels. Ce faisant, il avait acquitté, grâce à ses fonds personnels, non seulement sa part indivise mais également celle de son épouse, chacun étant titulaire de la moitié des droits indivis. L’immeuble ainsi acquis était destiné à un usage semi-familial, puisqu’il était tantôt donné en location saisonnière, tantôt réservé à l’usage de résidence secondaire pour la famille. Lors du règlement des comptes consécutif au divorce, l’ex-époux a sollicité la reconnaissance d’une créance à l’encontre de son ex-épouse au titre du financement de la totalité du prix d’acquisition de l’immeuble indivis. Débouté de sa demande au motif que son investissement, réalisé dans l’intérêt de la famille, relevait de son obligation de contribuer aux charges du mariage, il s’est pourvu en cassation.
La première chambre civile lui donne gain de cause. Elle énonce en effet que « sauf convention matrimoniale contraire, l’apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectué par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l’acquisition d’un bien indivis affecté à l’usage familial, ne participe pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ».
La Cour réaffirme par ailleurs une solution constante au sujet de l’indemnité d’occupation en matière d’indivision : au visa des articles 815-9, alinéa 2, et 815-10 du code civil, elle rappelle que l’indemnité d’occupation due à raison de l’utilisation privative du bien indivis doit revenir à l’indivision elle-même, et non pas au co-indivisaire. En conséquence, elle censure l’arrêt d’appel qui a condamné le débiteur de l’indemnité à en verser la moitié à son co-indivisaire, alors qu’il aurait dû le condamner à en verser la totalité à l’indivision de façon à faire entrer le montant total de l’indemnité dans la masse active partageable.
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