Civ. 1re, 3 avr. 2019, F-P+B, n° 18-15.177
« Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille », dispose l’article 215, alinéa 3, du code civil. Ce principe, applicable à tous les époux quel que soit leur régime matrimonial, devait en l’espèce être articulé avec les règles de l’indivision autorisant une demande unilatérale en partage. De plus, le mari était ici placé sous liquidation judiciaire.
Le liquidateur judiciaire avait assigné les deux époux (mariés sous le régime de la séparation de biens), sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble constituant le logement de la famille et en licitation de ce bien en un seul lot (autrement dit une vente aux enchères).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a fait droit à cette demande, jugeant que l’article 215, alinéa 3, n’est pas applicable lorsque la vente forcée est poursuivie par le liquidateur judiciaire de l’un des époux.
Cassation par la première chambre civile : « ce texte est applicable à une demande en partage d’un bien indivis par lequel est assuré le logement de la famille fondée sur l’article 815 du code civil ». Du reste, le liquidateur judiciaire agissait aux lieu et place de l’époux dessaisi. En d’autres termes, la demande en partage était fondée sur l’article 815 et réalisée au nom et pour le compte de l’époux indivisaire. En constatant elle-même que l’immeuble indivis constituait le logement de la famille, la cour d’appel n’avait donc pas tiré les conséquences de ses propres constatations.
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