Civ. 1re, 9 avr. 2015, F-P+B, n° 14-13.519
Le directeur de la publication d’une revue avait accordé un entretien filmé à la réalisatrice d’une société de production d’émissions de télévision, entretien dans lequel il avait répondu à différentes questions destinées à connaître sa position sur un ouvrage publié dans la revue qu’il dirigeait. Une « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » avait été signée par les différentes parties, document qui stipulait qu’aucune prise de vue de l’entretien ne saurait être diffusée sans que la personne qui avait accordé l’entretien n’ait pu visualiser préalablement la ou les séquences retenues lors du montage de l’émission. La société de production ayant intégré différentes séquences de l’entretien dans un documentaire qu’elle a diffusé, le tout sans le faire visionner par la personne concernée avant la diffusion de l’émission, cette dernière personne a assigné la société sur le fondement de l’article 9 du code civil en invoquant une atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
La première chambre civile rejette le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, qui avait écarté la demande de dommages-intérêts aux motifs que le demandeur n’avait pas été filmé à son insu, qu’il avait accepté de répondre aux questions de la réalisatrice destinées à connaître sa position sur un ouvrage publié dans la revue qu’il dirigeait et que l’entretien litigieux s’inscrivait dans un débat d’idées d’intérêt général sur le retentissement actuel de cet ouvrage. Les juges du droit ont en effet considéré que les magistrats du second degré ont exactement déduit que l’implication du demandeur dans ce débat justifiait d’illustrer son témoignage par la diffusion de son image, qui n’avait pas été détournée du contexte dans lequel elle avait été fixée, le tout sans qu’il y ait lieu de recueillir son autorisation et sans qu’il importe que les stipulations de la « lettre d’autorisation d’utilisation d’image » aient été méconnues.
L’arrêt du 9 avril 2015 est particulièrement intéressant en ce qui concerne la question de la justification de la publication de l’image d’une personne en ce qu’il confronte la force obligatoire du contrat - une convention pouvant autoriser, tout en l’encadrant, la publication de l’image d’une personne - à la participation d’une telle publication à un débat public, qui est de nature à légitimer une atteinte au droit à l’image ou à la vie privée. Sur ce point, la première chambre civile fait prévaloir la seconde considération sur la force obligatoire du contrat, en jugeant que la diffusion de l’image d’une personne, pas nécessairement notoire ou politique, en violation des termes de la convention régissant une telle diffusion, ne peut être sanctionnée sur le fondement de l’article 9 du code civil, dès lors qu’elle est justifiée par un débat d’idées d’intérêt général, le tout alors que cette image n’a pas été détournée du contexte dans lequel elle avait été fixée.
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