Civ. 1re, 23 janv. 2014, FP-P+B+R+I, n° 12-22.123
Au cours de l’année 2013, la Cour de cassation a eu l’occasion de rendre divers arrêts relatifs à la preuve de la défectuosité du vaccin anti-hépatite B. Dans un arrêt du 10 juillet 2013, le dernier en date, elle s’était ainsi prononcée sur la responsabilité du fabricant du vaccin, dans la droite lignée de la solution retenue en 2008, estimant que l’impossibilité de prouver scientifiquement tant le lien de causalité que l’absence de lien entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l’hépatite B laisse place à une appréciation au cas par cas, par présomptions, de ce lien de causalité.
Dans l’arrêt ici commenté du 23 janvier 2014, elle s’interroge cette fois sur la responsabilité du médecin ayant prescrit ou administré les injections vaccinales eu égard à son obligation d’information. En effet, le praticien n’avait en l’espèce transmis à sa patiente aucune information sur l’intérêt de la vaccination ou sur ses risques.
La Cour considère que, sauf les cas dans lesquels le défaut d’information a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage en refusant le traitement, ce non-respect « cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, que le juge ne peut laisser sans réparation ». Partant, elle s’inscrit dans la lignée d’une solution déjà énoncée en 2010 : lorsqu’une intervention est nécessaire, la victime ne peut invoquer une perte de chance puisque, même informée, elle n’aurait pas pu s’y soustraire. Rappelons, à ce propos, que les vaccinations anti-hépatites B étaient obligatoires dans les années 1990.
En revanche, s’il bouleversait le fondement de la sanction du défaut d’information médicale, désormais délictuel, l’arrêt de 2010 demeurait relativement vague quant au « contenu » du préjudice considéré. Au visa des articles 16, 16-3, al. 2, et 1382 du code civil, il considérait que toute personne a le droit d’être informée des risques inhérents à l’intervention et « que le non-respect du devoir d’information qui en découle cause à celui auquel l’information était légalement due un préjudice qu’en vertu du dernier des textes susvisés, le juge ne peut laisser sans réparation ».
La doctrine s’est alors interrogée sur le fait de savoir s’il convenait de définir un tel dommage comme un préjudice « d’impréparation » au risque réalisé, tenant aux souffrances endurées en raison de l’impossibilité d’anticiper le dommage subi, ou si celui-ci résultait de la violation d’un nouveau droit subjectif de la personnalité, à savoir le droit du patient d’être correctement informé.
Selon certains auteurs, un arrêt du 12 juin 2012 a semblé opter en faveur de la violation d’un droit de la personnalité car rendu au visa des « principes de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain ». Un mois plus tard, la Cour de cassation rétablit le doute car, tout en consacrant explicitement le droit subjectif à l’information, elle n’écarte pas pour autant le préjudice moral d’impréparation, relevant que, si le droit à l’information est « un droit personnel, détaché des atteintes corporelles », il reste « accessoire au droit à l’intégrité physique ».
Le présent arrêt semble donc trancher la problématique en précisant que ce préjudice moral résulte d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque. Si la précision est très certainement la bienvenue, il n’est pas certain qu’elle s’inscrive pour autant dans une logique de faveur pour les victimes. En effet, il est peut-être à craindre qu’une telle réparation ne soit que purement symbolique. Si la souffrance psychologique liée à l’apparition d’une maladie chronique se conçoit et s’évalue aisément, plus délicate – et bien moindre – sera l’appréciation du mieux-être ressenti par le malade lorsque son médecin lui permet simplement de se préparer à l’annonce de la maladie.
Malheureusement, les faits ne permettent pas ici d’obtenir un éclairage sur ce point puisque, en l’espèce, la responsabilité du médecin n’est pas retenue au motif que « les experts, comme la quasi-unanimité des scientifiques, écartaient tout lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et l’apparition de la SLA [sclérose latérale amyotrophique], qui n’est pas une maladie auto-immune mais une dégénérescence des motoneurones, et que ni la notice du GenHevac B ni le dictionnaire médical Vidal ne mettaient en garde contre une éventualité́ d’apparition d’une SLA après une vaccination par GenHevac B ». En d’autres termes, à l’époque, le risque ne pouvait être connu par le praticien qui, dès lors, ne peut être considéré comme ayant manqué à son devoir d’information.
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