CE 9 nov. 2016, Féd. dptale des libres penseurs de Seine-et-Marne, n° 395122.
CE 9 nov. 2016, Féd. de la libre pensée de Vendée, n° 395223.
Dans certains cas, une crèche de Noël peut être installée sur un emplacement public.

Très attendues, les décisions du Conseil d’État rendues le 9 novembre 2016 précisent les conditions de légalité concernant l’installation des crèches de Noël à titre temporaire par des personnes publiques.
■ L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ne pose pas une interdiction générale et absolue.
Dans un premier temps, le Conseil d’État rappelle que les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 « ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse ».
Toutefois, cette interdiction n’est pas absolue. En effet, le Conseil d’État précise qu’il est notamment possible aux personnes publiques d’apposer des signes ou emblèmes religieux dans un emplacement public à titre d’exposition. Par ailleurs, il prend soin de rappeler que l’interdiction prévue à l’article 28 de la loi de 1905 ne s’applique que pour l’avenir. Il s’ensuit que « le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi ».
■ Une crèche de Noël n’a pas forcément une signification religieuse.
Ensuite, le Conseil d’État précise qu’une crèche peut faire l’objet de diverses significations. S’il ne fait aucun doute qu’elle représente « une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne » et qu’elle a en ce sens un caractère religieux, il convient également de la considérer comme « un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année ».
■ Il est alors possible, pour une personne publique, d’installer une crèche de Noël, à titre temporaire dans un emplacement public sous certaines conditions.
L’installation ne pourra être considérée comme légale que si la crèche « présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse ». Pour cela, il convient de tenir compte de divers éléments : du « contexte » (absence de prosélytisme) ; des « conditions particulières de cette installation » ; de « l’existence ou de l’absence d’usages locaux » ; du « lieu de cette installation ». Concernant le lieu, le Conseil d’État opère une distinction entre un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public (mairies, conseils départementaux..), et un autre emplacement public ». Ainsi, pour les bâtiments publics, « le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques ». En revanche, pour les autres emplacements publics, : en raison du « caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse ».
■ Application des principes aux affaires en cause :
La première affaire (n° 395122) concerne une décision du maire de la Ville de Melun d’installer à la fin de l’année 2012, de façon temporaire, une crèche de Noël sous le porche de l’Hôtel de Ville. Le tribunal administratif de Melun avait conclu, le 22 décembre 2014 (n° 1300483), à la légalité de cette décision qui fut ensuite annulée par la cour administrative d’appel de Paris (8 oct. 2015, n° 15PA00814). Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel, le jugement du tribunal administratif et la décision d’installation d’une crèche de Noël par le maire pour le mois de décembre 2012. En effet, il justifie sa décision en énonçant que «  L’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résultait d’aucun usage local et n’était accompagnée d’aucun autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif. Il s’ensuit que le fait pour le maire de Melun d’avoir procédé à cette installation dans l’enceinte d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques. ».
La seconde affaire (n° 395223) est relative à la décision d’installer une crèche dans les locaux publics de l’Hôtel du département de la Vendée pour les fêtes de la fin de l’année 2012. Le tribunal administratif de Nantes (14 nov. 2014, n° 1211647) avait conclu à l’illégalité de l’aménagement de cette crèche. La cour administrative d’appel de Nantes a, par la suite, annulé cette décision (13 oct. 2015, n° 14NT06400). Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel et renvoie l’affaire devant cette cour. En effet, il estime que les juges du fonds auraient dû rechercher « si cette installation résultait d’un usage local ou s’il existait des circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif ».

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