Civ. 3e, 27 mai 2021, n° 20-23.287
La Cour de cassation rappelle ici les règles de séparation des compétences entre les juridictions administratives et les juridictions judiciaires, selon lesquelles « lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente » (art. 49, al. 2, du code de procédure civile).
La haute juridiction en déduit que « s’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur l’action d’une commune tendant, sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, à la démolition d’une construction irrégulièrement édifiée sur une propriété privée, il appartient à la juridiction administrative de statuer sur l’existence d’un permis de construire tacite, conformément auquel la construction aurait été édifiée, né du silence gardé par l’administration à l’expiration du délai d’instruction de la confirmation de la demande de permis de construire formée par le pétitionnaire sur le fondement de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, avant que le jugement d’annulation de la décision qui a refusé de délivrer le permis de construire ne soit définitif ».
En l’occurrence, le propriétaire d’un domaine viticole avait déposé, le 3 septembre 2011, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de la commune a refusé de délivrer le permis. Cet arrêté de refus de permis de construire a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nîmes rendu le 21 décembre 2012. Alors même que la commune avait fait appel, le propriétaire a confirmé le 2 janvier 2013 sa demande de permis de construire dans les conditions prévues à l’article L. 600-2 précité. Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 21 décembre 2012. L’intéressé ayant construit sa maison dans le courant de l’année 2013, la commune l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, demande à laquelle la cour d’appel de Nîmes a répondu favorablement.
Cette décision d’appel est cassée. Selon la Cour de cassation, les juges nîmois ont excédé leurs pouvoirs en condamnant le propriétaire à procéder à la démolition de sa maison, alors qu’il y avait une question soulevant une difficulté sérieuse - l’existence ou non d’un permis de construire tacite -, pour laquelle la juridiction administrative était seule compétente.
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